Foire Aux questions
On parle d'une différence de TVA entre un VDI Mandataire et un VDI Acheteur-Revendeur, ce qui générerait des revenus différents, pouvez m'expliquer? 

Il faut d'abord préciser que la TVA n’appartient pas à l’entreprise qui la facture et l’encaisse, la TVA est un impôt, une taxe, perçue par l’entreprise pour le compte de l’Etat. C’est pour cette raison qu’en matière de comptabilité d’entreprise, il faut toujours raisonner en H.T.

Cette TVA dépend en premier de celui qui émet la facture, en second de la personne facturée suivant qu'elle est exonérée ou pas. (Client étranger etc...). En ce qui concerne une société de vente à domicile résidant sur le territoire français, sauf si elle est en micro-entreprise, elle est tenue de facturer la TVA aux taux en vigueur à ses distributeurs résidants sur le territoire. Par contre un VDI bénéficie, en règle générale, d'une franchise de TVA au sens de l'article 293B du CGI.

Prenons maintenant 2 exemples concrets sur la base d’une vente à un client final d’un produit P d’une valeur de 100 €  soit 83,61  € HT et une commission pour le mandataire de 16,72 € (20% du prix public HT) et une marge pour l’Acheteur-Revendeur de même montant.

Une société X, gère un réseau de VDI Mandataires, c'est donc elle qui se doit de facturer les clients finaux et elle rémunère ses VDI par l'intermédiaire d'une commission, le plus souvent assisse sur les ventes réalisées et/ou encaissées.

La société X vend à un client final le produit P d'une valeur de 83,61 € HT € soit 100,00 € TTC, le mandataire perçoit une commission de 16,72 €. Comptablement c’est le mandataire qui émet la facture de commission (même si dans la pratique c’est la société qui émet les relevés de commissions), donc il ne peut pas facturer à sa société de TVA sur le montant de sa commission. Gain net du mandataire: 16,72 €

Une société Y, gère un réseau de VDI Acheteurs-Revendeurs, Elle vend le produit à son VDI sur une base remisée (marge déduite), charge à celui-ci de re-facturer son client final.

La société Y vend à son VDI Acheteur-Revendeur le produit P à 66,89 € HT (83,61 – 16,72) soit 80,00 TTC Le VDI revend le produit à son client final 100 ,00 €. Sa rémunération est donc de 100,00 – 80,00 = 20,00 €.  Gain net de l’Acheteur-Revendeur : 20,00 €

Dans les deux cas de figure, le coût H.T. pour l’entreprise est le même soit 16,72 €. Par contre pour pousser le raisonnement jusqu’au bout il sera légèrement plus élevé en charges sociales dans le cas du VDI Acheteur-Revendeur car celles-ci seront calculées sur 20,00 € de revenu alors que pour le mandataire son revenu n’est que de 16,72 €.

J’ai créé depuis 2 ans une société de vente à domicile avec des V.D.I. Mandataires dans le domaine du textile. Je confie à mes V.D.I. une collection complète à chaque nouvelle saison. Cette collection est soldée par mes distributrices en fin de saison suivant le schéma commercial de l’entreprise. Ce qui n’est pas soldé étant repris. IL semblerait que dans la profession on puisse faire gagner les collections par les distributrices ou même leur vendre si elles ne réalisent pas un certain chiffre. Y a-t-il une législation dans ce domaine?

A ce jour il n’y a pas de véritable législation sur cette pratique. Par contre, votre schéma de fonctionnement est ce qu’il y a de plus normal et de plus sain en la matière.

Bien que nous ayons soulevé plusieurs fois le problème posé par les collections aux responsables de la profession, aucune règle ni aucune recommandation n’a jamais vu le jour.

A défaut d’une législation, d’une règle commune, voir d’une recommandation il est clair qu’en cas de litige ce sera à l’appréciation de l’administration.

L’activité de D.A. Partner étant une activité de consultant et d’expert dans le monde de la vente directe, nous ne sommes pas des juristes, ni représentants des différentes administrations et dans ce chapitre, nous nous bornerons à vous donner un avis basé simplement sur notre « bon sens », notre « vécu » et notre expérience.

1er cas : la collection est gagnée si la distributrice réalise un certain chiffre d’affaire durant la saison. Cette solution permet effectivement à l’entreprise de s’affranchir des problèmes de reprise tout en faisant un cadeau conséquent à sa distributrice. Dés lors se pose la question de l’appréciation du cadeau, de la valorisation de celui-ci, de le considérer ou non en avantage en nature donc soumis à charges sociales et imposition !!!

La collection ainsi gagnée est-elle à l’usage exclusif de la distributrice ? La valeur de celle-ci est-elle raisonnable relativement aux gains déclarés pour le chiffre réalisé ? La distributrice ne va-t-elle pas être tentée de revendre cette collection pour son propre compte ? C’est de la réponse à ces différentes questions que l’administration tranchera le cas échéant. Nous pensons chez D.A. Partner  qu’au minimum,  cette collection offerte devrait être considérée en avantage en nature à un prix au moins équivalent au prix de revient de l’entreprise.

2éme cas : La distributrice ne réalise pas un certain chiffre d’affaire durant la saison. La collection est reprise. Dans ce cas, il nous semble qu’il n’y a strictement rien à redire.

3éme cas : La distributrice ne réalise pas un certain chiffre d’affaire durant la saison. L’entreprise encaisse tout ou partie des chèques de caution. Dans ce cas extrême mais qui semble exister quand même, nous pensons être face à un système de vente forcée. Car la distributrice ne pourra même pas faire jouer l’article L122-6 du code de la consommation car il a fort à penser que l’entreprise ne voudra pas reprendre les produits sous prétexte qu’il s’agit d’une collection de présentation. Elle se retrouve donc en situation de Cliente « obligée » alors qu’à l’origine elle devait être distributrice des produits de la société.

Pour conclure sur cette question,  même si cela est plus difficile à gérer, nous ne pouvons que vous conseiller à continuer comme vous le faite actuellement.

 

Dirigeant d'une société de vente à domicile, mes distributeurs peuvent bénéficier chaque mois d’un certain montant de produits de « consommation personnelle » à -40% .  il y a-t-il une limite ?

Tout d’abord il y a lieu de bien différencier les produits de démonstration, de présentation et les produits destinés à la consommation personnelle.

Le problème des collections mis à part (voir question précédente) pour les produits consommables renouvelables le volume des produits de démonstration peut être proportionnel aux ventes réalisées ou tout autre règle établie par la société dans le respect du raisonnable.

Concernant les produits de consommation personnelle, il est d’usage de pouvoir les estimer sur la base d’une famille normale pour des besoins normaux. L’établissement d’une liste type des produits de la société pour une consommation moyenne mensuelle d’une famille est toujours un bon élément de discussion avec l’administration en cas de litige.

Par contre,  nous attirons votre attention la circulaire DSS/SDFSS/5B N° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature qui stipule : « Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficie les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise : Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité » de l’avantage en nature dans l’assiette de cotisation ».

La circulaire 2005-129 du 06/09/2005 précise la notion de tarif normal:

« La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 (page 20) indique que les fournitures de produits réalisées par les entreprises à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix public TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Quel est le prix public TTC pratiqué par l’employeur

Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants.

Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. »

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